Loi de finances pour 2021 : les principales mesures fiscales intéressant les entreprises

 

La loi de finances pour 2021 (loi 2020-1721 du 29 décembre 2020), publiée au JO du 30 décembre 2020, comprend de nombreuses mesures fiscales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et droits d’enregistrement. Nous vous présentons, ci-dessous, les principales mesures intéressant les entreprises.

 

Nous attirons par ailleurs l’attention des entreprises étrangères redevables de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France et qui n’y sont pas immatriculées, l’administration fiscale ayant précisé que ces dernières devaient, dans le cadre de la dématérialisation des déclarations à compter de 2021, procéder aux démarches d’immatriculation avant le 15 janvier prochain.

 

Les conséquences fiscales des réévaluations libres des actifs peuvent être différées

Loi de finances pour 2021 – article 31

 

Neutralisation temporaire – Les entreprises, soumises aux règles de la comptabilité commerciale, qui procèdent à une première opération de réévaluation libre de l’ensemble de leurs immobilisations corporelles et financières peuvent bénéficier, afin d’éviter une imposition immédiate au titre de l’écart de réévaluation qui en résulte :

–          d’un sursis d’imposition pour les immobilisations non amortissables ; et

–          d’une réintégration extra-comptable dans le résultat imposable de l’entreprise de l’écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables, par parts égales, sur une période de quinze ans pour les constructions (ainsi que les plantations, agencements et aménagements de terrains), et de cinq ans pour les autres immobilisations amortissables.

Obligation déclarative – Les entreprises optant pour ce régime devront joindre, à la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel la réévaluation libre est réalisée et à celle des exercices suivants, un état mentionnant tous les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions et des plus-values ou moins-values afférents aux immobilisations réévaluées.

 

Entrée en vigueur – Ce nouveau dispositif optionnel est applicable à la première réévaluation libre des actifs constatée au terme d’un exercice clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022.

 

Un crédit d’impôt accordé aux bailleurs consentant des abandons de loyers

Loi de finances pour 2021 – article 20

 

Champ d’application – Les bailleurs, personnes physiques ou personnes morales, qui consentent, avant le 31 décembre 2021, des abandons de loyers au titre du mois de novembre 2020 à certains de leurs locataires sont éligibles au bénéfice d’un crédit d’impôt. Pour bénéficier de cet avantage, les locataires doivent remplir certaines conditions dont, notamment, avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours du mois de novembre 2020 ou exercer leur activité principale dans un secteur listé par décret (hôtellerie, restauration, culture, évènementiel…), avoir un effectif de moins de 5.000 salariés et ne pas être en difficulté au sens de la réglementation européenne au 31 décembre 2019 ou en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

 

Calcul du crédit d’impôt – Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons de loyers, pris dans la limite des 2/3 du montant du loyer normalement dû lorsque le locataire emploie plus de 250 salariés. Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les abandons de loyers ont été consentis et l’excédent peut être immédiatement restitué. Le montant de ce crédit d’impôt est, en outre, plafonné à 800.000 € par locataire.

 

Obligation déclarative – Les bailleurs souhaitant bénéficier de cet avantage doivent déposer une déclaration, sur modèle établi par l’administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat.

 

Étalement de la plus-value réalisée lors d’une opération de lease-back

Loi de finances pour 2021 – article 33

 

Rétablissement du régime d’étalement – Dans le cas où une entreprise cède à une société de crédit-bail un immeuble dont elle retrouve la jouissance immédiate en vertu d’un contrat de crédit-bail (i.e. opération de « lease-back »), le montant de la plus-value peut, sur option, être réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat, sans pouvoir excéder une période maximale de quinze ans. L’acquisition de l’immeuble par le crédit-preneur ou la résiliation du contrat de crédit-bail entraîne l’imposition immédiate du solde de la plus-value.

 

Champ d’application – Seules sont concernées par cette mesure les cessions portant sur un immeuble bâti ou non bâti affecté par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les immeubles de placement, sous réserve d’exceptions, en sont ainsi exclus.

 

Application dans le temps – Ce régime est applicable aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023 et dont l’accord de financement est accepté par le crédit-preneur entre le 28 septembre 2020 et le 31 décembre 2022.

 

Assouplissement du régime applicable à l’apport en société d’une créance rachetée à une valeur décotée

Loi de finances pour 2021 – article 32

 

Aménagement du régime – Une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui rachète à une valeur décotée, auprès d’un tiers, une créance détenue sur une société cible puis l’incorpore au capital de la société débitrice, est imposable sur l’écart entre la valeur réelle des titres de participation reçus en contrepartie de l’incorporation de la créance et la valeur de rachat de la créance, sous réserve que la société cédant la créance ne soit liée ni à la société cessionnaire, ni à la société débitrice. La condition tenant à l’absence de lien entre la société cédante et la société débitrice n’est désormais plus requise lorsque l’augmentation de capital est effectuée dans le cadre d’une procédure de conciliation, d’un plan de sauvegarde ou de redressement.

 

Entrée en vigueur – Cette mesure facilitant la recapitalisation d’entreprises en difficulté s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

 

Intégration fiscale : extension du mécanisme d’imputation des déficits sur une base élargie

Loi de finances pour 2021 – article 30

 

Elargissement du régime – Lorsqu’un groupe intégré cesse fiscalement, le déficit d’ensemble restant à reporter est acquis, en principe, à la seule société mère du groupe. En cas de restructuration du groupe et sous certaines conditions, ce déficit d’ensemble peut toutefois être imputé sur une base élargie correspondant aux bénéfices des sociétés de l’ancien groupe qui rejoignent le nouveau groupe d’intégration fiscale. La loi de finances élargit ce régime en rendant possible l’imputation sur une base élargie, au sein du nouveau groupe, de la fraction du déficit d’ensemble de l’ancien groupe qui correspond au déficit des sociétés membres de ce dernier qui ont été absorbées ou scindées, sous le régime de faveur, au profit de sociétés de cet ancien groupe, avant sa cessation.

Cet élargissement du régime d’imputation des déficits sur une base élargie était déjà accordé par l’administration fiscale dans le cadre de décisions de rescrit non publiées.

Entrée en vigueur – Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

 

Augmentation de la quote-part des plus-values de fusion devant obligatoirement être distribuées par les SIIC

Loi de finances pour 2021 – article 16

 

Rehaussement du seuil de distribution – L’obligation de distribution de la plus-value d’annulation de titres constatée dans le cadre d’opérations de restructuration entre SIIC (ou filiales ayant opté pour le régime SIIC), afin de bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés sur cette plus-value, est rehaussée de 60 à 70 %.

 

Entrée en vigueur – Cette modification est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

 

Report de l’entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA sur le commerce électronique

Loi de finances pour 2021 – article 51

 

Report de six mois – En raison de la crise sanitaire, les dispositions de la loi de finances pour 2020 (loi 2019-1479 du 28 décembre 2019) modifiant les règles de TVA applicables dans le cadre du commerce électronique entreront en vigueur le 1er juillet 2021 (et non le 1er janvier 2021). Pour mémoire, la réforme modifie, notamment, les règles relatives aux ventes à distance intracommunautaires, aux ventes à distance de biens importés en provenance de pays tiers à l’UE ainsi qu’aux plateformes en ligne facilitant les ventes à distance.

 

Création d’un régime optionnel de groupe TVA

Loi de finances pour 2021 – article 162

 

Création d’un groupe TVA – Transposant la règlementation européenne, les assujettis pourront désormais constituer, sur option, un groupe TVA qui agira à l’égard des tiers comme un assujetti unique. Peuvent constituer un tel groupe, quel que soit le secteur d’activité économique concerné, les assujettis qui ont en France le siège de leur activité économique, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle et qui sont étroitement liés entre eux sur les plans financier, économique et organisationnel.

Ce nouveau dispositif vise particulièrement les groupements actuellement constitués par les sociétés du secteur bancaire et financier conformément aux dispositions de l’article 261 B du code général des impôts qui ne pourront plus bénéficier de l’exonération de TVA sur les services rendus par le groupement à ses membres à compter du 1er janvier 2023, la Cour de Justice de l’Union Européenne ayant, dès 2017, jugé que l’exonération de TVA ne pouvait viser que les groupements dont les membres exercent une activité d’intérêt général.

 

Régime applicable à l’assujetti unique – Pendant la durée d’application du régime, l’assujetti unique aura un numéro d’identification et sera seul tenu à la souscription des déclarations de TVA. Corrélativement, les membres du groupe TVA ne seront plus soumis aux obligations déclaratives, en matière de TVA uniquement, et chaque membre constituera un secteur d’activité du groupe.

 

Périmètre du groupe TVA – Le groupe TVA est créé sur option pour une période obligatoire de trois ans pendant laquelle son périmètre ne pourra évoluer que sous certaines conditions. A l’issue de cette période, la modification du périmètre du groupe sera assouplie.

 

Option pour le groupe TVA – L’option doit être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application et prendra effet au 1er janvier de l’année suivante.

 

Entrée en vigueur – L’application effective de ce régime est prévu au 1er janvier 2023 (les assujettis souhaitant constituer un groupe TVA devront donc opter entre le 1er janvier et le 31 octobre 2022).

 

Baisse de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et du taux de plafonnement de la contribution économique territoriale (CET)

Loi de finances pour 2021 – article 8

 

Réduction de la CVAE de moitié – Le taux d’imposition à la CVAE est réduit de moitié et est ainsi fixé à 0,75 %. Corrélativement, le montant minimal de la CVAE est, quant à lui, fixé à 125 € et le seuil d’assujettissement au paiement des acomptes s’élève à 1.500 €.

 

CET – Le taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée de l’entreprise est abaissé de 3 à 2 %.

 

Entrée en vigueur – Ces mesures sont applicables à compter des impositions dues au titre de 2021, à l’exception de la mesure relative aux acomptes, applicable aux acomptes dus au titre de 2022.

 

Enregistrement des copies d’actes sous seing privé signés électroniquement

Loi de finances pour 2021 – article 157

 

Assouplissement – Il est désormais possible d’enregistrer, auprès du service de l’enregistrement, une copie des actes sous seing privés signés électroniquement. Sont toutefois exclus de cet assouplissement les promesses unilatérales de vente portant sur des immeubles (et assimilés) et fonds de commerce, ainsi que les copies des actes dont l’orignal est sous format papier.

 

Entrée en vigueur – A défaut d’indication, cette mesure s’applique aux actes sous seing privés présentés à la formalité de l’enregistrement à compter du 1er janvier 2021.

 

Suppression de l’enregistrement obligatoire de certains actes des sociétés

Loi de finances pour 2021 – article 67

 

Enregistrement – La loi de finances supprime l’obligation d’enregistrement des actes, établis à compter du 1er janvier 2021, qui constatent (i) une augmentation de capital en numéraire ou par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et les augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice, (ii) l’amortissement ou la réduction du capital, et (iii) la formation de groupements d’intérêt économique.

 

Déclaration – En l’absence d’acte les constatant, les opérations susmentionnées ne doivent plus davantage être déclarées au service des impôts, sauf formation de groupements d’intérêt économique.

 

Enregistrement préalable – Sous réserve des actes constatant notamment la transmission de propriété de fonds de commerce, d’actions ou parts sociales, les actes établis à compter du 1er janvier 2021 ne sont plus soumis à l’obligation d’enregistrement préalable et les sociétés pourront ainsi, au choix, procéder aux formalités d’enregistrement et d’inscription au registre du commerce et des sociétés dans l’ordre qu’elles souhaitent.

 

Entrée en vigueur – Ces assouplissements s’appliquent aux actes établis ou aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2021.

 

 

 

Actualité : dématérialisation de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France

 

Champ d’application – Pour rappel, toute entité juridique française ou étrangère, disposant ou non de la personnalité morale, est redevable de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, directement ou indirectement, sauf exceptions. A compter du 1er janvier 2021, la déclaration sur formulaire n°2746-SD, qui permet de s’acquitter de la taxe ou de bénéficier d’une exonération, doit obligatoirement être souscrite par voie dématérialisée.

 

Immatriculation des sociétés – Pour procéder à cette déclaration dématérialisée, les entreprises étrangères non encore identifiées en France doivent impérativement procéder à leur immatriculation. Les démarches d’immatriculation de ces entités étrangères, qui ne possèdent pas d’établissement stable en France, sont effectuées par le dépôt du formulaire de création des entreprises (formulaire n°EE0 accessible sur le site https://www.service-public.fr). Ce formulaire et les pièces annexes requises par l’administration fiscale sont à envoyer au service des impôts des entreprises étrangères.

 

Le temps presse ! – Aux termes de discussions avec l’administration fiscale, celle-ci a précisé le 31 décembre 2020 que les formulaires n°EE0 à souscrire par les entreprises étrangères redevables de la taxe de 3 % et non identifiées en France doivent être déposés avant le 15 janvier 2021. Les entreprises soumises à cette obligation doivent ainsi solliciter un conseil au plus vite afin que ces démarches soient dûment accomplies.de cession-bail d’immeuble